Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre VII : Etablissements de type GA
(gares accessibles au public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les gares
Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000026016703
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 26 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
1. Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties
2. Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.
3. La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.
4. Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.
Aller plus loin
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