Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 29

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Désenfumage
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
  5. Section 4 : Désenfumage
IdentifiantLEGIARTI000026016809
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 29 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Désenfumage des emplacements

2. 29.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne :

3. 29.1.1. En partie aérienne :

4. Les emplacements situés en rez-de-chaussée et en étages d'une surface supérieure à 300 mètres carrés et les emplacements de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur doivent être désenfumés.

5. 29.1.2. En partie souterraine :

6. Les emplacements d'une surface de plus de 100 mètres carrés sont désenfumés selon les règles suivantes :

7. - soit par une installation de désenfumage propre au local, l'arrivée d'air frais pouvant être réalisée par une ouverture sur l'emplacement qui le jouxte ;

8. - soit en considérant que le local est désenfumé à partir du système de désenfumage de l'emplacement qui le jouxte (à l'exception des emplacements où le public transite).

9. Toutefois, pour les établissements existants, lorsque l'application de ces dispositions entraîne des transformations immobilières importantes, il peut être autorisé, selon la configuration des lieux et le risque envisagé, un traitement local du risque par des dispositions spécifiques de détection et de mise en sécurité tels que : écrans de cantonnement, détection incendie, extinction automatique, ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.

10. 29.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite :

11. Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

12. Toutefois, les emplacements où le public transite ne requièrent pas une installation de désenfumage dédiée.

13. 29.3. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite :

14. Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

15. 29.4. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

16. Les dispositions prévues au paragraphe 29.1 s'appliquent.

17. 29.5. Traitement des trémies :

18. Lorsque des escaliers fixes ou mécaniques, des translateurs et des ascenseurs sont installés dans des volumes non protégés mettant en communication plusieurs niveaux, un écran de cantonnement tel que défini à l'article GA 18.2.2.2.1 doit être disposé en sous face de chaque trémie afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.

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