Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 32

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 7 : Installations électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
  5. Section 7 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000026016854
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Généralités

2. Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2.

3. 32.1. Documents à fournir :

4. Les documents à fournir en application de l'article GA 8 comprennent :

5. - la liste des documents figurant dans l'article EL 2 ;

6. - la liste des installations électriques concourant à la mise en sécurité du public présent dans l'établissement.

7. 32.2. Définitions :

8. Les articles EL 3 et MS 53, § 4 sont applicables.

9. 32.3. Règles générales :

10. L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques étrangères au système de transport, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés, au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

11. Les installations desservant les emplacements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article EL 4, § 3, des emplacements non accessibles au public d'une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

12. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article GA 19 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 dans les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

13. Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent couper ni l'alimentation des installations de sécurité ni l'alimentation nécessaire à la sécurité du système de transport.

14. Chaque emplacement à caractère non ferroviaire tel que défini à l'article GA 2 doit disposer d'un organe de coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d'exploitation de la gare, en cas de sinistre dans cet emplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026016854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.