Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 33

Article en vigueur depuis le 24 mai 2024.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 7 : Installations électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
  5. Section 7 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000049576736
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 33 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 mai 2024)Légifrance →

1. Alimentation électrique des installations de sécurité

2. et des installations spécifiques

3. La liste des installations électriques d'une gare concourant à la mise en sécurité du public doit être intégrée au dossier de sécurité défini à l'article GA 8.

4. Ces installations sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.

5. Elles comprennent :

6. - les installations de sécurité :

7. - l'éclairage de sécurité ;

8. - les installations de détection d'incendie et de mise en sécurité ;

9. - les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;

10. - les secours en eau ;

11. - les installations de désenfumage ;

12. - les installations d'extinction automatique d'incendie ;

13. - les pompes d'exhaures ;

14. - éventuellement d'autres installations spécifiques à l'exploitation de l'établissement.

15. L'alimentation électrique des installations de sécurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité et de l'alarme incendie, doit être composée de deux sources d'alimentation distinctes, l'une venant en secours de l'autre. Cette alimentation peut être réalisée par un des moyens suivants :

16. - une source normale issue d'un poste source HT et une AES conforme à la norme NFS 61-940 conçue de manière à garantir une autonomie minimale de 1 heure des fonctions concernées ;

17. - une source normale constituée de deux transformateurs distincts, chacun d'eux étant alimenté par une source HT différente dont les cheminements sont différents.

18. Ces dispositions n'excluent cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :

19. - puisse assurer sa fonction pendant une heure ;

20. - soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

21. L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée conformément aux dispositions de l'article GA 35.

22. En complément des dispositions précitées :

23. Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

24. a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, une faible corrosivité et sont sans halogène.

25. Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960° C ;

26. b) Les locaux à risques particuliers définis à l'article GA 19 ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;

27. c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale - remplacement.

28. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

29. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049576736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.