Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 34

Article en vigueur depuis le 24 mai 2024.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 7 : Installations électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
  5. Section 7 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000049576733
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 34 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 mai 2024)Légifrance →

1. Dispositions particulières aux installations électriques des gares

2. souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

3. Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

4. - les câbles ou conducteurs sont classés B2 ca -s1a,d1,a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 ;

5. - les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 : 1988 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.

Nota : Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049576733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.