RattachementSection 9 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre VII : Etablissements de type GA
(gares accessibles au public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les gares
Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories
Section 9 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
IdentifiantLEGIARTI000026016881
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 36 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
2. Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception de sa section 2.
3. Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou translateur ainsi que tout autre système équivalent doit pouvoir être mis à l'arrêt, notamment lors d'une évacuation, sur décision de l'exploitant. Il doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence comportant au moins une commande utilisable à chaque extrémité de l'appareil. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
4. Dans les gares des 1re et 2e catégories, en complément des commandes prévues à l'alinéa précédent, une commande d'arrêt supplémentaire doit être placée dans un local de service choisi par l'exploitant.
5. Tout arrêt ou redémarrage d'un escalier mécanique et d'un trottoir roulant par l'exploitant doit être précédé d'un message d'avertissement lorsque l'exploitant n'a pas une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande.
6. En atténuation des dispositions de l'article AS 10 du règlement de sécurité, les vérifications techniques périodiques des escaliers mécaniques, trottoirs roulants et translateurs peuvent être effectuées par un technicien compétent désigné par l'exploitant. Une vérification quinquennale est réalisée par un organisme agréé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.