Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000026016415
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Activités ferroviaires

2. 4.1. Types d'activité ferroviaire :

3. L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

4. Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

5. - les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;

6. - les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

7. 4.2. Justification de l'activité :

8. L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

9. Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026016415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.