Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GA 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  4. Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000026016416
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Emplacements

2. On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

3. 5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

4. Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;

5. Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

6. Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).

7. 5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

8. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

9. - comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;

10. - ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :

11. - la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;

12. - la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;

13. - la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;

14. - fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.

15. (1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.

16. (2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026016416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.