Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre VII : Etablissements de type GA
(gares accessibles au public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les gares
Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA
Section 2 : Modalités de contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des gares
IdentifiantLEGIARTI000026016430
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GA 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
1. Visite préalable à l'ouverture au public
2. des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
3. La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.
4. Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.
5. En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :
6. - 300 mètres carrés en superstructure ;
7. - 100 mètres carrés en infrastructure.
8. Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.
9. Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.
Aller plus loin
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