Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GE 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Contrôle des établissements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Généralités.
  5. Section 1 : Contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000029642660
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Visites périodiques

2. § 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

PÉRIODICITÉ

et catégories

TYPES D'ÉTABLISSEMENTS

J

L

M

N

O

P

R (1)

R (2)

S

T

U

V

W

X

Y


3 ans

1re catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

4e catégorie

X

X

X

X

5 ans

1re catégorie

X

2e catégorie

X

3e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

4e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1) Avec hébergement.

(2) Sans hébergement .

3. § 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

4. § 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.

5. § 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

Aller plus loin

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