Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GN 1

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Classement des établissements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.
  3. Chapitre unique
  4. Section 1 : Classement des établissements
IdentifiantLEGIARTI000045143487
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. Classement des établissements

2. § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

3. a) Etablissements installés dans un bâtiment :

4. J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

5. L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ;

6. M Magasins de vente, centres commerciaux ;

7. N Restaurants et débits de boissons ;

8. O Hôtels et pensions de famille ;

9. P Salles de danse et salles de jeux ;

10. R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

11. S Bibliothèques, centres de documentation ;

12. T Salles d'expositions ;

13. U Etablissements sanitaires ;

14. V Etablissements de culte ;

15. W Administrations, banques, bureaux ;

16. X Etablissements sportifs couverts ;

17. Y Musées ;

18. b) Etablissements spéciaux :

19. PA Etablissements de plein air ;

20. CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

21. SG Structures gonflables ;

22. PS Parcs de stationnement couverts ;

23. GA Gares ;

24. OA Hôtels-restaurants d'altitude ;

25. EF Etablissements flottants ;

26. REF Refuges de montagne .

27. § 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

28. - le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

29. - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

30. b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :

31. - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;

32. - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

33. Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.

34. c) Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.

35. § 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement recevant du public".

36. § 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au sommeil", "local réservé au sommeil" et "hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.

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