Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GN 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2023.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.
  3. Chapitre unique
  4. Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement
IdentifiantLEGIARTI000048310284
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GN 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 novembre 2023)Légifrance →

1. Utilisations exceptionnelles des locaux

2. § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

3. - pour une exploitation autre que celle autorisée, ou

4. - pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,

5. doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations.

6. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

7. § 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

8. § 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048310284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.