Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GZ 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
IdentifiantLEGIARTI000051268460
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GZ 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Organes de coupure

2. §1. En cas d'urgence notamment, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les personnes ou les biens doit pouvoir être interrompue sans retard. L'installation est pourvue en conséquence d'organes de coupures en nombre et en qualité suffisants pour permettre sa mise en sécurité partielle ou totale.

3. Un organe de coupure est un dispositif (vanne, robinet, obturateur…) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une canalisation.

4. La commande manuelle de l'organe de coupure est accessible, à manœuvre simple et clairement identifiée pour éviter toute confusion.

5. §2. Un établissement peut être desservi par plusieurs branchements. Chaque branchement dispose d'un organe de coupure de branchement, qui correspond à l'organe de coupure mentionné au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement. L'organe de coupure de branchement est le premier organe de coupure qui permet d'interrompre, à la suite de sa manœuvre, le flux gazeux à partir de la canalisation du réseau de distribution de gaz. Il se situe en limite de propriété de l'établissement recevant du public. Le distributeur met en place l'organe de coupure de branchement.

6. §3. L'organe de coupure de branchement d'un ou plusieurs stockages fixes ou transportables d'hydrocarbures liquéfiés, n'alimentant pas un réseau de distribution de gaz, est constitué par le ou les robinets de chaque stockage ou le premier organe de coupure situé à proximité immédiate du ou des stockages.

7. §4. Les installations de gaz disposent d'organes de coupure aux niveaux des sites de production d'énergie, bâtiments, locaux et appareils.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051268460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.