Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GZ 20

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2009 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
  5. Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
IdentifiantLEGIARTI000020304320
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GZ 20 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 février 2009)Légifrance →

1. Définitions

2. § 1. Appareil de type A (appareil dit non "raccordé").

3. Un appareil est de type A lorsqu'il n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion vers l'extérieur.

4. § 2. Appareil de type B (appareil dit "raccordé").

5. Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant à un conduit d'évacuation ou à un autre dispositif d'évacuation. L'air de combustion est prélevé directement dans le local.

6. § 3. Appareil de type C (appareil dit "à circuit de combustion étanche").

7. Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion.

8. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur.

9. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.

10. § 4. Local aéré : local muni d'au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,...) d'une surface ouvrante d'au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.

11. § 5. Local ventilé : local dont l'air ambiant est renouvelé par introduction d'air et évacuation d'air vicié. Pour les locaux d'utilisation du gaz :

12. - l'introduction d'air s'effectue par une amenée d'air directe ou indirecte ;

13. - l'évacuation d'air vicié par les produits de la combustion s'effectue vers l'extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l'intermédiaire d'un conduit.

14. § 6. Amenée d'air :

15. Amenée d'air indirecte : l'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L'air peut éventuellement transiter par une circulation.

16. Amenée d'air directe : l'air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.

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