Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GZ 22

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2009 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
  5. Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
IdentifiantLEGIARTI000020304322
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GZ 22 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 février 2009)Légifrance →

1. Dispositions complémentaires applicables à l'installation des appareils de type A

2. § 1. Ces dispositions s'appliquent aux appareils suivants :

3. - les panneaux radiants ;

4. - les appareils de chauffage de terrasse ;

5. - les appareils de cuisson ;

6. - les réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 14 kW ;

7. - les machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW ;

8. - les appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et tous appareils à usage domestique autres que les appareils de chauffage dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,3 kW ;

9. - les appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits "chauffe-eau instantanés" portant la mention "dispensé de raccordement" ;

10. - les appareils à effet décoratif, installés dans les foyers ouverts, ne relevant pas de la NF EN 509 ;

11. - les appareils de laboratoire d'un débit calorifique inférieur ou égal à 5 kW.

12. § 2. Tout local non accessible au public, de volume inférieur à 8 m³ et comportant un appareil non raccordé doit posséder un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,40 m². Cette exigence n'est pas imposée si l'appareil installé répond simultanément aux conditions suivantes :

13. - il comporte sur chaque brûleur et sa veilleuse éventuelle un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme ;

14. - il est raccordé au robinet de commande par un tube rigide ou un tuyau flexible à embouts mécaniques. Un local réservé au sommeil ne peut recevoir un appareil non raccordé.

15. § 3. Un appareil de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dit "chauffe-eau instantané" peut être installé dans un local répondant simultanément aux conditions suivantes :

16. - il ne s'agit pas d'un local sanitaire (douches, toilettes...) ;

17. - le volume du local est au moins égal à 15 m³ ;

18. - le local possède un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,4 m² ;

19. - le local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.

20. L'appareil ne doit desservir ni douche ni récipient de plus de 50 litres de capacité. En outre, il ne doit pas desservir plus de trois postes d'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.