Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article GZ 24

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2009 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
  5. Section 5 : Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion
IdentifiantLEGIARTI000020304324
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle GZ 24 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 février 2009)Légifrance →

1. Dispositions complémentaires à l'utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

2. § 1. Les dispositions ci-après ne concernent pas :

3. - les appareils situés en chaufferie ;

4. - les appareils de type C, qui relèvent de l'article GZ 23.

5. § 2. Aucun appareil de type A ou B utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés.

6. Toutefois, ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les conditions ci-après sont simultanément réalisées :

7. a) Le local comporte un dispositif de ventilation avec :

8. - une amenée d'air par un ou plusieurs conduits prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices débouchant dans le local est située au plus à 0,30 m du sol du local ;

9. - une évacuation d'air vicié du local réalisée :

10. - soit par un orifice disposé à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture ;

11. - soit par un dispositif d'évacuation mécanique.

12. b) Lorsque le local comporte un appareil de type A, la ventilation est assurée par soufflage et/ou par extraction mécanique. Un système assurant la coupure de l'arrivée du gaz au local, en cas de non-fonctionnement de la ventilation, est prévu.

13. c) L'ouvrant prévu au paragraphe 3 de l'article GZ 21 ou au paragraphe 2 de l'article GZ 22 est situé sur une paroi latérale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020304324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.