Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article J 10

Article en vigueur depuis le 7 avril 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
  5. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024971732
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle J 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. Conception de la distribution intérieure. - Zones

2. § 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :

3. - en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;

4. - en compartiment, au sens de l'article CO 25.

5. § 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.

6. Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.

7. Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.

8. § 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.

9. Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :

10. - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;

11. - l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024971732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.