Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article J 12

Article en vigueur depuis le 7 avril 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
  5. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024971734
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle J 12 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. Cloisonnement traditionnel

2. § 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.

3. Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.

4. § 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

5. - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;

6. - surface limitée à 600 mètres carrés.

7. § 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

8. - les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;

9. - les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;

10. - les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.

11. § 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

12. - ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;

13. - les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;

14. - ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;

15. - ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;

16. - ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;

17. - ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024971734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.