Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XIV : Etablissements du type J -
Structures d'accueil pour personnes âgées
et personnes handicapées
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024971746
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle J 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →
1. Portes de recoupement
2. Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.
3. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.
Aller plus loin
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