Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article J 3

Article en vigueur depuis le 7 avril 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000024971668
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle J 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. Principes fondamentaux de sécurité

2. Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.

3. L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

4. Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

5. - renforcement des conditions d'isolement ;

6. - large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;

7. - désenfumage des circulations ;

8. - sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

9. En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024971668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.