Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article J 36

Article en vigueur depuis le 24 avril 2004.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 12 : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
  5. Section 12 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000042316044
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle J 36 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 24 avril 2004)Légifrance →

1. Système de sécurité incendie

2. § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

3. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

4. Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.

5. § 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :

6. - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;

7. - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;

8. - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;

9. - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;

10. - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.

11. b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :

12. - le désenfumage de la zone sinistrée ;

13. - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

14. c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :

15. - l'alarme générale sélective du bâtiment ;

16. - les éventuels asservissements liés à ces combles ;

17. - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;

18. - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

19. § 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

Aller plus loin

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