1. Etablissements assujettis
2. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
3. a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
4. b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
5. c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
6. d) Cabarets ;
7. e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
8. f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
9. g) Salles multimédia.
10. § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
11. a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
12. 100 personnes en sous-sol ;
13. 200 personnes au total.
14. b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
15. 20 personnes en sous-sol ;
16. 50 personnes au total.
17. Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.
18. § 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.