Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre Ier : Mesures applicables à tous les établissements
Section 6 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000024766672
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Système de sécurité incendie
2. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.
3. § 1. Les établissements de 1 re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1 re , 2 e et 3 e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.
4. Les autres établissements de 1 re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
5. Les autres établissements de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.
6. § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
Aller plus loin
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