Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024766845
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 21 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
2. Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :
3. § 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.
4. De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).
5. § 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.
Aller plus loin
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