Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024766850
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 23 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Sorties
2. § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.
3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.
4. § 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.
5. § 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.
Aller plus loin
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