Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles
Section 6 : Eclairage
IdentifiantLEGIARTI000024766885
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 33 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Eclairage de sécurité
2. Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
3. L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
4. Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).
Aller plus loin
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