Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles
Section 7 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000024766888
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Moyens d'extinction
2. § 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :
3. - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;
4. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
5. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :
6. - dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
7. - dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
8. - dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.
9. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.
10. § 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Aller plus loin
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