Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article L 40

Article en vigueur depuis le 22 juin 2007.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Installations en régie ou local de projection
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
  5. Sous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie
  6. Section 2 : Installations en régie ou local de projection
IdentifiantLEGIARTI000024767318
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →

1. Aménagements

2. § 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.

3. § 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.

4. § 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.

5. § 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024767318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.