Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article L 42

Article en vigueur depuis le 22 juin 2007.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Installations en régie ou local de projection
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
  5. Sous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie
  6. Section 2 : Installations en régie ou local de projection
IdentifiantLEGIARTI000024767320
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 42 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →

1. Chauffage - Ventilation

2. § 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.

3. Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.

4. § 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :

5. - soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;

6. - soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;

7. - soit par un circuit de ventilation mécanique.

8. Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024767320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.