1. Aménagements et appareils
2. § 1. Aménagements :
3. Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :
4. - elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
5. - elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
6. - elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
7. - elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
8. - elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.
9. Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.
10. § 2. Appareils de projection.
11. Les appareils de projection doivent être pourvus :
12. - d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
13. - d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
14. Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.
15. Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.