Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Etablissements du type L
Salles à usage d'audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages
multiples
Sous-chapitre IV : Mesures applicables aux espaces scéniques
Section 4 : Espace scénique adossé fixe
IdentifiantLEGIARTI000024769577
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 76 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →
1. Généralités
2. § 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.
3. Il ne comporte qu'un seul gril.
4. Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
5. § 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.
6. § 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.
Aller plus loin
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