Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article L 85

Article en vigueur depuis le 22 juin 2007.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 6 : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
  5. Sous-chapitre V : Mesures applicables aux locaux annexes
  6. Section 6 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000024770969
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle L 85 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 juin 2007)Légifrance →

1. Moyens d'extinction

2. § 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :

3. - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

4. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

5. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :

6. - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

7. - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

8. - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

9. § 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.

10. § 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :

11. - si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;

12. - dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;

13. - si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.

14. § 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

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