Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000034988381
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Etablissements assujettis

2. § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

3. – 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

4. – 200 personnes au total.

5. § 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

6. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.

7. § 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.

8. Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, les magasins, ou tout autre type d'exploitation d'une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d'ouverture envisagée.

9. § 4 Sont considérées comme " à l'air libre " les aires de vente soumises aux intempéries.

Aller plus loin

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