Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre II : Etablissements du type "M"
Magasins de vente, centres commerciaux.
Section 4 : Aménagements intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000034988374
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 16 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Réserves d'approche
2. § 1. Définition :
3. On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.
4. § 2. Caractéristiques :
5. Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :
6. - le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ;
7. - une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;
8. - les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;
9. - la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;
10. - les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;
11. - l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention " Sans issue, interdit au public ".
Aller plus loin
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