Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagements intérieurs
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 4 : Aménagements intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000034988372
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 17 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

2. § 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :

3. Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres, ils sont :

4. - séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;

5. - séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 49 (§ 1) ;

6. - séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B-s2, d0, y compris les revêtements éventuels ;

7. - protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;

8. - en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés.

9. § 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l'un des cas suivants :

10. - aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;

11. - aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;

12. - aux dispositions concernant les îlots de cuisson.

13. Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas classé local à risque moyen.

14. Si pour des raisons d'exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.

15. § 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034988372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.