Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre II : Etablissements du type "M"
Magasins de vente, centres commerciaux.
Section 5 : Désenfumage
IdentifiantLEGIARTI000024845173
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 29 mars 2005)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. § 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
3. § 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.
4. § 3. Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.
5. § 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Aller plus loin
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