Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
IdentifiantLEGIARTI000036296641
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 26 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Matériels d'extinction

2. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

3. a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

4. - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

5. - par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ;

6. - une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

7. b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :

8. -par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

9. -par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance.

10. c) Etablissements de 4e catégorie :

11. - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

12. d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

13. - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036296641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.