Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
IdentifiantLEGIARTI000034988398
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 29 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Service de sécurité incendie

2. Paragraphe 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.

3. Paragraphe 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.

5. Paragraphe 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :


EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC

EFFECTIF SSIAP

4 001 à 6 000

3 agents dont 1 SSIAP 2

6 001 à 9 000

4 agents dont 1 SSIAP 2

9 001 à 12 000

5 agents dont 1 SSIAP 2

12 001 à 15 000

6 agents dont 1 SSIAP 2

15 001 à 18 000

7 agents dont 1 SSIAP 2

18 001 à 21 000

8 agents dont 1 SSIAP 2

21 001 à 24 000

9 agents dont 1 SSIAP 2

24 001 à 27 000

10 agents dont 1 SSIAP 2

Au-delà de 27 000

11 agents dont 1 SSIAP 2

6. Paragraphe 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.

7. Paragraphe 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.

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