RattachementSection 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre II : Etablissements du type "M"
Magasins de vente, centres commerciaux.
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
IdentifiantLEGIARTI000024873006
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 30 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 18 juin 1993)Légifrance →
1. Système de sécurité incendie
2. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.
3. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
4. Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
5. Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
Aller plus loin
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