Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 38

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux
IdentifiantLEGIARTI000024931096
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Généralités

2. La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

3. - la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;

4. - les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;

5. - les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;

6. - lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

7. En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

8. a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;

9. b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;

10. c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;

11. d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;

12. e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;

13. f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;

14. g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3, 5 tonnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024931096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.