RattachementSection 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre II : Etablissements du type "M"
Magasins de vente, centres commerciaux.
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
IdentifiantLEGIARTI000034988357
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 48 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Locaux d'emballage
2. § 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
3. § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :
4. - l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;
5. - l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW ;
6. - pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m³ ;
7. - le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
8. - les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m³.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.