Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 50-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2004.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
IdentifiantLEGIARTI000024932102
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 50-1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 mai 2004)Légifrance →

1. Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols

2. § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.

3. § 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :

4. - les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;

5. - les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ;

6. - le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;

7. - le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.

8. Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :

9. - 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;

10. - 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;

11. - 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.

12. § 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024932102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.