Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article M 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Dégagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.
  5. Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000034988389
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle M 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Dispositions particulières

2. § 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

3. Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

4. - les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;

5. - les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol.

6. § 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

7. - les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

8. - l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;

9. - les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034988389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.