Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 2 : Moyens d'extinction
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés
IdentifiantLEGIARTI000020317685
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Emplacements
2. § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
3. § 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
4. § 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
5. § 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
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