RattachementSous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides)
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 2 : Moyens d'extinction
Sous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides)
IdentifiantLEGIARTI000020317694
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 23 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Alimentation
2. § 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
3. § 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.
4. § 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.
Aller plus loin
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