Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article MS 28

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
  5. Section 2 : Moyens d'extinction
  6. Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle
IdentifiantLEGIARTI000020317701
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 28 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Sources d'eau, pompes ou surpresseurs

2. § 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).

3. § 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.

4. Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :

5. - d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;

6. - d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).

7. § 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.

8. § 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.

9. Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.

10. Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.

11. § 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020317701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.