RattachementSous-section 8 :Eléments de construction irrigués
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 2 : Moyens d'extinction
Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués
IdentifiantLEGIARTI000020317706
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 37 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Contrôles
2. § 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.
3. § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.
Aller plus loin
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