Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article MS 38

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2008.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
  5. Section 2 : Moyens d'extinction
  6. Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers
IdentifiantLEGIARTI000020382888
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 octobre 2008)Légifrance →

1. Caractéristiques

2. § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :

3. - extincteurs portatifs ;

4. - extincteurs sur roues ;

5. - seaux et seaux pompes d'incendie,

6. pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.

7. § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :

8. - la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;

9. - des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;

10. - les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.

11. § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.

12. § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.

13. Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020382888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.