RattachementSous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 2 : Moyens d'extinction
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers
IdentifiantLEGIARTI000020382896
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 39 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 octobre 2008)Légifrance →
1. Emplacement
2. § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
3. § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
Aller plus loin
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