RattachementSection 4 : Service de sécurité d'incendie
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 4 : Service de sécurité d'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021231057
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 50 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →
1. Poste de sécurité
2. § 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.
3. § 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
4. § 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
5. § 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.
6. § 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.
7. § 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés.
Aller plus loin
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